La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1993 | FRANCE | N°111696

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1993, 111696


Vu 1°), sous le n° 111 696, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1989, présentée par la COMMUNE DE BLAGNAC, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BLAGNAC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois par Mme X... ;
Vu 2°), sous le n° 112 386, la requête, enregistrée au secrétariat du Co

ntentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1989, présentée par Mme X.....

Vu 1°), sous le n° 111 696, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1989, présentée par la COMMUNE DE BLAGNAC, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BLAGNAC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois par Mme X... ;
Vu 2°), sous le n° 112 386, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1989, présentée par Mme X..., élisant domicile à l'Hôtel de Ville de Blagnac à Blagnac (31700) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 111 696 et 112 386 sont relatives à la situation du même agent et sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1°) Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2°) Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 4°) Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'ne commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les agents qui souhaitent être intégrés sur leur fondement dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux doivent occuper, à la date de publication du décret, un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 31 décembre 1987, Mme X... occupait l'emploi d'attaché de presse de la COMMUNE DE BLAGNAC, emploi créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes ; que l'indice terminal de l'emploi d'attaché communal de 2ème classe auquel était assimilé du point de vue de la rémunération l'emploi spécifique occupé par Mme X... était l'indice brut 579 ; que Mme X..., qui ne peut invoquer aucun droit au bénéfice d'un avancement de grade, ne peut se prévaloir de ce que l'indice terminal de l'emploi d'attaché de 1ère classe est de 780 pour soutenir qu'elle pouvait légalement prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 ; que la commission était, dès lors, tenue de rejeter sa demande d'intégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BLAGNAC et Mme X... ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par Mme X... ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BLAGNAC et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BLAGNAC, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111696
Date de la décision : 25/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1993, n° 111696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111696.19930625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award