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25/06/1993 | FRANCE | N°114424

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1993, 114424


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1990, présentée par M. Jean X..., demeurant au Centre de Montagne au Collet-d'Allevard (38580) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret

n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juill...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1990, présentée par M. Jean X..., demeurant au Centre de Montagne au Collet-d'Allevard (38580) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986 les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes ; que, d'autre part, aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; qu'aux termes de l'article 34 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;

Considérant qu'il est constant que l'emploi de directeur des installations sportives de la ville de Montreul qu'occupait M. X... ne figure pas au tableau type des emplois communaux prévu à l'article L. 413-8 du code des communes alors en vigueur et doit donc être regardé comme ayant été créé en application de l'article L. 414-2 du même code ; que, par suite, la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par M. X... ne pouvait être examinée qu'au regard des dispositions précitées des articles 33 et 34-4° du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent être intégrés au titre de ces articles doivent occuper à la date de publication du décret un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ;
Considérant que l'indice terminal de l'emploi d'attaché territorial de 2ème classe auquel était assimilé du point de vue de la rémunération, l'emploi spécifique occupé par M. X... était l'indice brut 579 ; que M. X... qui, alors même qu'il avait atteint cet indice, ne peut invoquer aucun droit au bénéfice d'un avancement de grade, ne peut se prévaloir de ce que l'indice terminal de l'emploi d'attaché de 1ère classe est de 780 pour soutenir qu'il pouvait légalement prétendre au bénéfice des dispositions des articles 33 et 34-4° du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 114424
Date de la décision : 25/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2, L413-8, L414-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1993, n° 114424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:114424.19930625
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