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25/06/1993 | FRANCE | N°119043

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 juin 1993, 119043


Vu, 1°) sous le n° 119 043, la requête, enregistrée le 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande du comité d'intérêt local de Champvert, annulé l'arrêté du 13 octobre 1988 par lequel son maire a accordé un permis de construire à MM. X... et Y... pour la construction d'un ensemble horticole ;
- rejette la demande présentée devant le

tribunal administratif par le comité d'intérêt local de Champvert ;
Vu, 2...

Vu, 1°) sous le n° 119 043, la requête, enregistrée le 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande du comité d'intérêt local de Champvert, annulé l'arrêté du 13 octobre 1988 par lequel son maire a accordé un permis de construire à MM. X... et Y... pour la construction d'un ensemble horticole ;
- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par le comité d'intérêt local de Champvert ;
Vu, 2°) sous le n° 126 500, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1991 et 2 septembre 1991, présentés pour le COMITE D'INTERET LOCAL DE CHAMPVERT ; le comité demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 1990 par lequel le maire de Lyon a modifié le permis de construire délivré le 13 octobre 1988 à MM. X... et Y... pour la construction d'un ensemble horticole ;
- annule ledit arrêté ;
Vu, enregistré le 4 décembre 1991, l'acte par lequel le COMITE D'INTERET LOCAL DE CHAMPVERT déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat du comité d'intérêt local de Champvert,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la VILLE DE LYON et du COMITE D'INTERET LOCAL DE CHAMPVERT sont relatives à des permis de construire successivement accordés aux mêmes personnes sur le même terrain ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives au permis de construire modificatif délivré le 4 juillet 1990 :
Considérant que le désistement de la requête du COMITE D'INTERET LOCAL DE CHAMPVERT dirigée contre le jugement du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 4 juillet 1990 à MM. X... et Y..., est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 13 octobre 1988 :
Considérant que l'arrêté précité du 4 juillet 1990 n'a pas pour objet de rapporter le permis initial accordé le 13 octobre 1988 à MM. X... et Y..., mais seulement de le modifier ; que, par suite, alors même que ce second permis devient définitif par l'effet du désistement dont la présente décision done acte, le COMITE D'INTERET LOCAL DE CHAMPVERT n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la VILLE DE LYON tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 13 octobre 1988 sont devenues sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; que, selon l'article R.421-39 : "La mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...). Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire. Le même arrêté fixe la liste de ces documents" ;

Considérant que l'article A.421-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 28 avril 1988 dispose que : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ;
Considérant que si le ministre chargé de l'urbanisme tenait de l'article R.421-39 précité le pouvoir de fixer par arrêté les caractéristiques que doit revêtir l'affichage afin qu'il comporte, de façon visible, les indications permettant aux tiers d'identifier le permis de construire qu'il concerne, la "mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme" ne peut être regardée comme une "forme de l'affichage" nécessaire à l'identification du permis de construire ; que, dès lors, en imposant par arrêté qu'une telle mention figurât sur le panneau d'affichage du permis de construire, le ministre a excédé sa compétence ; qu'il suit de là que l'absence d'une telle mention n'entache pas d'irrégularité l'affichage d'un permis de construire et n'est pas de nature à empêcher le délai du recours contentieux de courir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux a été affiché à la mairie du 9ème arrondissement de Lyon du 17 octobre au 17 décembre 1988 et que ce permis a fait l'objet d'un affichage sur le terrain à partir du 24 octobre 1988 ; que ce dernier affichage comportait l'ensemble des indications permettant aux tiers d'identifier le permis en cause, notamment le nom du bénéficiaire, la date et le numéro du permis ainsi que la nature des travaux autorisés et l'adresse à laquelle le dossier pouvait être consulté ; que, par suite, et alors même que faisait défaut la mention relative à la modification du délai de recours pour l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, cet affichage était suffisant pour faire courir, à l'égard des tiers, le délai de recours contentieux ; que ce délai était expiré lorsque, le 13 juillet 1989, le COMITE D'INTERET LOCAL DE CHAMPVERT a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation du permis ; que cette demande était dès lors irrecevable comme tardive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE LYON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du COMITE D'INTERET LOCAL DE CHAMPVERT, l'arrêté du maire de Lyon du 13 octobre 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le COMITE D'INTERET LOCAL DE CHAMPVERT devant le tribunal administratif de Lyon, contre l'arrêté du maire de Lyon du 13 octobre 1988, est rejetée.
Article 3 : Il est donné acte du désistement de la requete n° 126 500 du COMITE D'INTERET LOCAL DE CHAMPVERT.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LYON, au COMITE D'INTERET LOCAL DE CHAMPVERT, à MM. X... et Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


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