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25/06/1993 | FRANCE | N°120008

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1993, 120008


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1990, présentée par M. X..., demeurant 8/51, place Jean Perrin à Woippy (57140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1987 par laquelle le chef du service départemental des postes du Val-de-Marne a refusé d'admettre l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 25 août 1986 ;
2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1990, présentée par M. X..., demeurant 8/51, place Jean Perrin à Woippy (57140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1987 par laquelle le chef du service départemental des postes du Val-de-Marne a refusé d'admettre l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 25 août 1986 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de son appel dirigé contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 1er février 1990, M. X... se borne à faire valoir qu'il a été rendu hors de sa présence et de celle de son avocat ; qu'il n'est ni établi ni d'ailleurs allégué que les mentions de ce jugement dont il résulte que les parties ont été "dûment avisées" de la tenue de l'audience seraient entachées d'inexactitude ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1993, n° 120008
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120008
Numéro NOR : CETATEXT000007838242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-25;120008 ?
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