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25/06/1993 | FRANCE | N°123484

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 juin 1993, 123484


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES USAGERS DE L'ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS (A.D.U.A.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice M. Jean-Claude X..., dûment habilité à cet effet ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont- Ferrand a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 août 1983 relatif à l'usage des armes à feu

et aux actions de chasse ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES USAGERS DE L'ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS (A.D.U.A.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice M. Jean-Claude X..., dûment habilité à cet effet ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont- Ferrand a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 août 1983 relatif à l'usage des armes à feu et aux actions de chasse ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme non recevable, la demande de l'ASSOCIATION DES USAGERS DE L'ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS, au motif que celui-ci ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit ; qu'il y a lieu, par adoption de ce motif, de rejeter la requête susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret du 15 mai 1990, "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de l'ASSOCIATION DES USAGERS DE L'ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner cette association à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES USAGERS DE L'ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DES USAGERS DE L'ADMINISTRATION ET DESSERVICES PUBLICS est condamnée à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES USAGERS DE L'ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1993, n° 123484
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 25/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123484
Numéro NOR : CETATEXT000007837961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-25;123484 ?
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