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25/06/1993 | FRANCE | N°127540

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1993, 127540


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1991, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le club de football des Girondins de Bordeaux ne soit pas rétrogradé en deuxième division ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 ;
Vu le règlement administratif de la ligue nationale de football ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rappo

rt de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissai...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1991, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le club de football des Girondins de Bordeaux ne soit pas rétrogradé en deuxième division ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 ;
Vu le règlement administratif de la ligue nationale de football ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée contre la décision du conseil d'administration de la Ligue nationale de football du 5 juillet 1991 en tant qu'elle prononce, en application de l'article 9 du règlement administratif de cet organisme, la rétrogradation en deuxième division du club de football des Girondins de Bordeaux à la suite de l'admission de l'association des Girondins Football Club au bénéfice du règlement judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de l'article 9 du règlement administratif de la Ligue nationale de football que les clubs professionnels participant au championnat de France de football doivent être rétrogradés dans la division inférieure en cas d'admission au bénéfice du règlement judiciaire des personnes morales qui constituent leur support, quels que soient les changements susceptibles d'affecter ultérieurement ces dernières ; que par suite, la circonstance que l'association nouvelle des Girondins de Bordeaux Football Club, qui a été autorisée par jugement du 19 avril 1991 du tribunal de grande instance de Bordeaux à reprendre le club "Girondins de Bordeaux Football Club" et, par une décision du conseil d'administration de la Ligue nationale de football en date du 13 avril 1991, à conserver le numéro d'affiliation à la fédération française de football qui était celui du club avant sa cession, n'a pas elle-même été admise au bénéfice du redressement judiciaire, n'est pas de nature à entacher la légalité de la mesure de rétrogradation dont ce club a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Association nouvelle des Girondins de Bordeaux Football Club, à la Fédération française de football, à la Ligue nationale de football etau ministre de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1993, n° 127540
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127540
Numéro NOR : CETATEXT000007834865 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-25;127540 ?
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