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25/06/1993 | FRANCE | N°128079

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 juin 1993, 128079


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. de X..., demeurant ... ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 février 1991, notifiée le 28 mai 1991 rejetant sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre pour la région Languedoc-Roussillon ;
2°) de décider que l'examen de sa demande d'attribution d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore soit différée jusqu'à une période

économiquement plus favorable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. de X..., demeurant ... ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 février 1991, notifiée le 28 mai 1991 rejetant sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre pour la région Languedoc-Roussillon ;
2°) de décider que l'examen de sa demande d'attribution d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore soit différée jusqu'à une période économiquement plus favorable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 février 1991 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 alinéa 3 de la loi du 30 septembre 1986 : "Les déclarations de candidatures sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association" ; que si, à la suite de l'appel à candidature lancé par le conseil supérieur de l'audiovisuel le 26 octobre 1990, en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore dans la région Languedoc- Roussillon, un dossier de candidature a été présenté au nom de la S.A. Equipement Electrique Commercial, il est constant, qu'à la date de la décision attaquée, cette société n'avait pas été constituée ; que le conseil supérieur de l'audiovisuel était ainsi tenu de rejeter sa candidature ; que, dès lors, M. DE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la demande qu'il avait présentée au nom de la S.A. Equipement Electrique Commercial ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat procède à un nouvel examen de la candidature présentée au nom de la S.A. Equipement Electrique Commercial :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se substituer à l'administration pour prendre une décision administrative ;
Article 1er : La requête de M. DE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DE X..., au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 128079
Date de la décision : 25/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1993, n° 128079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128079.19930625
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