Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 novembre 1991 et 13 décembre 1991, présentés pour Mlle Ligia Maria X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 1991 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Vincent, avocat de Mlle Ligia Maria X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si l'article 3 du décret du 30 juin 1946 n'impose qu'aux étrangers âgés de plus de 18 ans de solliciter la délivrance d'une carte de séjour, aucune disposition de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni des textes pris pour son application ne fait obstacle à ce qu'il soit statué avant qu'il n'ait atteint sa majorité sur une demande de titre de séjour présentée par un mineur de 18 ans ; que, par suite, le préfet a pu légalement refuser le titre qu'elle sollicitait à Mlle X..., alors âgée de moins de 18 ans, et qui n'entrait dans aucun des cas où un titre de séjour aurait dû lui être délivré de plein droit en application de l'article 15 de l'ordonnance susvisée ;
Considérant que Mlle X... s'est maintenue pendant plus d'un mois sur le territoire français après notification de cette décision de refus ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en vertu de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ; qu'à la date à laquelle cette dernière mesure a été prise, Mlle X... n'était plus mineure et que, par suite, les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance n'interdisaient pas sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle est entrée en France en 1987 et qu'elle est à la charge de sa tante, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des attaches qu'elle a conservées dans son pays d'origine, l'arrêté en date du 24 juillet 1991 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionée aux buts en vue duquel a été pris ledit arrêté ;qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.