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25/06/1993 | FRANCE | N°132590

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 juin 1993, 132590


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PORTUGAISE DE BESANCON, demeurant ... ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 juillet 1991, notifiée le 25 octobre 1991 portant rejet de sa demande d'attribution d'une fréquence de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;


Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PORTUGAISE DE BESANCON, demeurant ... ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 juillet 1991, notifiée le 25 octobre 1991 portant rejet de sa demande d'attribution d'une fréquence de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : "l'usage de fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ... Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversité des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de la communication ; 2° du financement et des perspectives d'exploitation du service ..."
Considérant que si, pour demander l'annulation de la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'attribution d'une fréquence de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, l'association requérante soutient que cette autorité a inexactement apprécié les perspectives d'exploitation du projet et son audience qui ne se limite pas à la communauté portugaise, elle n'établit pas que son projet réponde d'une manière plus intéressante que celui des autres candidats et notamment celui présenté par l'association "Radio Décibels" aux critères définis par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 25 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PORTUGAISE DE BESANCON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PORTUGAISE DE BESANCON, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 132590
Date de la décision : 25/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1993, n° 132590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132590.19930625
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