Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaudino Y...
X..., demeurant ... ; M. TAVARES X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 février 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. TAVARES X... s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée le 9 décembre 1991 la décision du 3 décembre 1991 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ; que si M. TAVARES X... allègue qu'une partie de sa famille est établie en France et qu'il vit en concubinage avec une compatriote qui, à la date de l'arrêté attaqué, était enceinte de neuf semaines, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, eu égard aux effets d'une telle mesure et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, M. TAVARES X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. TAVARES X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TAVARES X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.