Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1992, présentée par Mme Joanna X..., demeurant chez M. Y... Marek ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police de Paris :
Considérant qu'il est constant que Mme X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 octobre 1990, confirmée le 4 septembre 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée le 28 octobre 1991 la décision du 25 octobre 1991 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressée entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ; que si Mme X... a fait état de son projet de mariage, réalisé postérieurement à la date de la décision attaquée, avec un ressortissant polonais, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, eu égard notamment aux effets d'une telle mesure, ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.