Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1992 et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. MOBALI Y...
X..., demeurant ... ; M. MOBALI Y...
X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police de Paris :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. MOBALI Y...
X... a été convoqué à l'audience tenue le 18 mars 1992, par un télégramme envoyé la veille, le 17 mars 1992 ; qu'eu égard à la brieveté des délais impartis au conseiller délégué pour statuer, cette convocation doit être regardée comme régulière ; que par suite, et alors même que M. MOBALI Y...
X... n'aurait effectivement pris connaissance de la convocation que le jour même de l'audience, des dispositions de l'article R.241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'ont pas été méconnues ;
Sur la recevabilité de la requête présentée en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. MOBALI Y...
X... a reçu notification de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière le 7 février 1992, par lettre recommandée avec accusé de réception, et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, le délai prévu par l'article 22 bis précité était expiré lorsque M. MOBALI Y...
X... a présenté sa requête le 14 mars 1992 ; que M. MOBALI Y...
X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de M.MOBALI Y... M'BEYA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MOBALI Y...
X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.