Vu l'ordonnance en date du 11 mai 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 5 mars 1992, présentée par M. X..., demeurant à "La Malounière", bâtiment 1 à Aubagne (13400), et tendant à l'annulation du jugement du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 juin 1991 du ministre de l'intérieur prononçant sa révocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... ne justifie d'aucun préjudice de nature à justifier le sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 juin 1991 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.