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25/06/1993 | FRANCE | N°137614

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 juin 1993, 137614


Vu l'ordonnance en date du 11 mai 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 5 mars 1992, présentée par M. X..., demeurant à "La Malounière", bâtiment 1 à Aubagne (13400), et tendant à l'annulation du jugement

du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Mars...

Vu l'ordonnance en date du 11 mai 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 5 mars 1992, présentée par M. X..., demeurant à "La Malounière", bâtiment 1 à Aubagne (13400), et tendant à l'annulation du jugement du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 juin 1991 du ministre de l'intérieur prononçant sa révocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne justifie d'aucun préjudice de nature à justifier le sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 juin 1991 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 137614
Date de la décision : 25/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1993, n° 137614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137614.19930625
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