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25/06/1993 | FRANCE | N°137694

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 25 juin 1993, 137694


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1992, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... aux Mureaux (78130) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 avril 1992 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1992, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... aux Mureaux (78130) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 avril 1992 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si M. X... déclare n'avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de son audition par le juge délégué par le président du tribunal de grande instance pour statuer sur son maintien dans les locaux de l'administration non-pénitentiaire, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été informé de la possibilité qui lui était ouverte de demander qu'un avocat soit désigné d'office ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait formulé une telle demande ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 241-5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 1er mars 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 13 juin 1991, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de séjour prise par le préfet des Yvelines le 16 mars 1992 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider de reconduire l'étranger à la frontière ;

Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur etde l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 137694
Date de la décision : 25/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1993, n° 137694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137694.19930625
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