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25/06/1993 | FRANCE | N°137808

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 juin 1993, 137808


Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 mai et 10 juin 1992, présentés par M. X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mars 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 mai et 10 juin 1992, présentés par M. X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mars 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant turc, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 avril 1990, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 25 septembre 1991, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de séjour prise par le préfet de police de Paris le 17 janvier 1992 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir que sa femme et sa fille résident en France, cette circonstance, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au fait que l'épouse du requérant a elle-même fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, ne suffit pas à établir que l'arrêté litigieux porterait au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant, d'autre part, que si l'arrêté de reconduite à la frontière, dans les termes où il est rédigé, doit être regardé comme comportant une décision de renvoi de M. X... dans son pays d'origine, l'intéressé, dont une demande de réexamen de sa situation a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides au mois de mai 1992, ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite vers ledit pays ; que M. X... n'est par suite pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1993, n° 137808
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 25/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137808
Numéro NOR : CETATEXT000007835479 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-25;137808 ?
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