Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er avril 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête présentée en première instance :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu en France pendant plus d'un mois à compter du 6 février 1992, date à laquelle lui a été notifiée la décision du préfet de police de Paris lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 22 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a demandé la régularisation de sa situation au titre du regroupement familial et que cette demande était en cours d'examen à la date de la décision attaquée, cette circonstance, à la supposer établie, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite prise à l'encontre de l'intéressé ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de pollice de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.