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25/06/1993 | FRANCE | N°137949

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 25 juin 1993, 137949


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er avril 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er avril 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête présentée en première instance :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu en France pendant plus d'un mois à compter du 6 février 1992, date à laquelle lui a été notifiée la décision du préfet de police de Paris lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 22 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a demandé la régularisation de sa situation au titre du regroupement familial et que cette demande était en cours d'examen à la date de la décision attaquée, cette circonstance, à la supposer établie, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite prise à l'encontre de l'intéressé ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de pollice de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 137949
Date de la décision : 25/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 22 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1993, n° 137949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137949.19930625
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