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25/06/1993 | FRANCE | N°137969

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 25 juin 1993, 137969


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1992, présentés par M. Z... ZHOU, demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mars 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1992, présentés par M. Z... ZHOU, demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mars 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que M. Y..., ressortissant chinois, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 mars 1991, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 15 janvier 1992, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de renouveler son titre de séjour prise par le Préfet de police de Paris le 17 janvier 1992 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider de reconduire l'étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la présence de deux des trois fils de M. Y... sur le territoire chinois, et du fait que l'épouse du requérant, elle-même en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté de reconduite notifié à M. Y... que ce document doit être regardé comme comportant une décision de retour en Chine de l'intéressé ; que, s'il déclare éprouver des craintes à la perspective de retourner dans son pays d'origine, M. Y..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été, comme il a été dit ci-dessus, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et par la commission des recours des réfugiés, n'avance aucun élément susceptible d'établir la nature et la réalité des risques encourus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1993, n° 137969
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 25/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137969
Numéro NOR : CETATEXT000007838830 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-25;137969 ?
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