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25/06/1993 | FRANCE | N°137993

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 juin 1993, 137993


Vu l'ordonnance en date du 2 juin 1992, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour par M. Thierno Saïdou X... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée le 2 juin 1992 à la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris

a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mai 1992 par lequ...

Vu l'ordonnance en date du 2 juin 1992, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour par M. Thierno Saïdou X... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée le 2 juin 1992 à la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mai 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable au contentieux de la reconduite des étrangers à la frontière, pour soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, serait irrégulière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., sous-directeur de la police générale avait reçu délégation du préfet de police de Paris à l'effet, notamment, de signer les arrêtés prononçant une reconduite à la frontière, par arrêté dûment publié, en date du 28 mars 1989 ; que dès lors l'arrêté attaqué, signé par ce fonctionnaire, n'est pas entaché d'incompétence ;
Considérant que les conditions dans lesquelles est intervenue la notification de l'arrêté de reconduite pris à l'encontre de M. X... sont sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles les dispositions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté serait intervenu sur une procédure irrégulière, faute pour le préfet de police de Paris d'avoir respecté la procédure instituée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté pris par le préfet de police de Paris, que celui-ci comporte les éléments de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision attaquée ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir qu'il est insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 août 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 16 mai 1991, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après avoir reçu notification de la décision du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait dès lors dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... invoque son mariage avec une ressortissante française, il est constant qu'il n'avait pas, au jour de la décision attaquée, obtenu la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que d'autre part ce mariage avant été contracté moins de 6 mois avant la date à laquelle le préfet de police de Paris a prononcé sa reconduite à la frontière, les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne faisaient pas obstacle à cette mesure ; qu'enfin le requérant ne peut utilement invoquer la naissance d'un enfant de nationalité française postérieurement à l'arrêté attaqué ;

Considérant que si le requérant soutient à l'appui de son recours devant le Conseil d'Etat qu'il a la nationalité française, il résulte clairement des dispositions des articles 152 et suivants du code de la nationalité que le requérant né en Guinée après l'accession de cet Etat à l'indépendance, ne justifie remplir aucune des conditions auxquelles sont subordonnées la conservation de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée de son séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police de Paris le 25 mai 1992 n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les prescriptions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 137993
Date de la décision : 25/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de la nationalité 152
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 6, art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1993, n° 137993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137993.19930625
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