Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X..., demeurant "le Val de Carei" Saint-Denis n° 28 à Menton (06500) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 avril 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 10 avril 1992 par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 3 avril 1992, ordonnant sa reconduite à la frontière et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contentieux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification d'un arrêté de reconduite à la frontière soit effectuée par un fonctionnaire de police et fasse l'objet d'un procès-verbal de notification signé par l'intéressé ; que le délai de recours contentieux fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée avait ainsi couru à compter du 23 avril, était expiré lorsque la demande de M. X... a été enregistrée le 17 avril 1992 au tribunal administratif de Nice ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La demande présentée par M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.