La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1993 | FRANCE | N°138087

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 juin 1993, 138087


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X..., demeurant "le Val de Carei" Saint-Denis n° 28 à Menton (06500) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 avril 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X..., demeurant "le Val de Carei" Saint-Denis n° 28 à Menton (06500) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 avril 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 10 avril 1992 par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 3 avril 1992, ordonnant sa reconduite à la frontière et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contentieux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification d'un arrêté de reconduite à la frontière soit effectuée par un fonctionnaire de police et fasse l'objet d'un procès-verbal de notification signé par l'intéressé ; que le délai de recours contentieux fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée avait ainsi couru à compter du 23 avril, était expiré lorsque la demande de M. X... a été enregistrée le 17 avril 1992 au tribunal administratif de Nice ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La demande présentée par M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 138087
Date de la décision : 25/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1993, n° 138087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138087.19930625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award