Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1992, présentée par M. Larbi X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mai 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; et qu'aux termes de l'article R. 246-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ..." ; que, pour écarter l'application de ces dispositions, M. X... ne saurait utilement invoquer ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables au jugement des recours dirigés contre des arrêtés de reconduite à la frontière, ni les stipulations de l'article 1er du protocole n° 7 de la convention européenne des droits de l'homme publié par décret du 24 janvier 1989, qui ne sont applicables qu'aux étrangers résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande formée par M. X... en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1992, qui lui a été notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception qui faisait mention des voies et délais de recours, le 22 mai 1992, a été enregistrée au tribunal administratif de Nice le 27 mai 1992 ; que, dès lors, en admettant même, comme l'affirme M. X..., que la requête aurait été déposée dans les services postaux avant l'expiration du délai susmentionné de vingt-quatre heures, elle n'a été présentée au tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.