La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1993 | FRANCE | N°138565

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 juin 1993, 138565


Vu, enregistrée le 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 11 juin 1992 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmettant au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un appel de M. Michel X... ;
Vu, enregistrée le 11 mai 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête de M. X..., demeurant appartement 155, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif

de Toulouse a rejeté, le 20 février 1992, sa demande de sur...

Vu, enregistrée le 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 11 juin 1992 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmettant au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un appel de M. Michel X... ;
Vu, enregistrée le 11 mai 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête de M. X..., demeurant appartement 155, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, le 20 février 1992, sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 avril 1991 aux termes duquel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu provisoirement son permis de conduire en application de l'article R.128 du code de la route ;
2°) le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
3°) la restitution immédiate de son permis de conduire ;
4°) le versement d'une somme de 125 000 F représentant le manque à gagner sur ses salaires durant 25 mois ;
5°) la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme de 9 000 F par jour depuis le 3 février 1992 ;
6°) le versement d'une somme de 4 183 000 F en réparation de l'atteinte à son image et à sa considération ;
7°) la restitution de certains documents sous astreinte de 3 000 F par jour et pour chacun d'eux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur le sursis à exécution :
Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 20 février 1992, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 avril 1991 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la suspension provisoire de son permis de conduire ; que, par un jugement rendu le 17 juin 1992, le même tribunal a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par M. X... contre l'arrêté précité ; que ce dernier jugement n'ayant pas été frappé d'appel est devenu définitif ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel qu'il a formé contre le jugement du 20 février 1992 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'et borné à se prononcer sur la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté précité du 24 avril 1991 ; que le requérant n'est pas recevable à demander, à l'occasion de l'appel interjeté contre ce jugement, qu'il soit fait droit à ses conclusions de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1991 et à l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé cet arrêté ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la restitution, à M. X..., de son permis de conduire, à la suite d'un jugement de relaxe rendu le 21 février 1991 par le tribunal correctionnel d'Albi, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 20 février 1992 du tribunal administratif de Toulouse et à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 avril 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 138565
Date de la décision : 25/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1993, n° 138565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138565.19930625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award