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25/06/1993 | FRANCE | N°138686

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 25 juin 1993, 138686


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1992, présentée par M. Y... BEYA, demeurant chez M. X... Beya ... ; M. BEYA demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juin 1992 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1992, présentée par M. Y... BEYA, demeurant chez M. X... Beya ... ; M. BEYA demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juin 1992 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. BEYA ne conteste pas avoir été averti de l'audience au cours de laquelle son recours devait être examiné ; que ses allégations selon lesquelles l'adresse du tribunal n'aurait pas été clairement indiquée ne sont assorties d'aucune justification ; que dès lors M. BEYA n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité de la requête présentée en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et motifs pour lesquels l'annulation est demandée ..." ; qu'aux termes de l'article R. 241-12 du même code : "Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites" et qu'aux termes de l'article R. 241-13 du même code : "Après le rapport fait pas le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par avocat des observations orales ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requête présentée par M. BEYA en première instance n'était assortie d'aucun moyen de droit ou de fait ; que le requérant dûment convoqué à l'audience, n'étant ni présent ni représenté à l'audience, c'est à bon droit que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a déclaré la requête de M. BEYA irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. BEYA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BEYA, au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 138686
Date de la décision : 25/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-4, R241-12, R241-13


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1993, n° 138686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138686.19930625
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