Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... BATAI, demeurant chez M. Sami Z..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er avril 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 1er avril 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 4 avril 1992 et que cette notification indiquait les voies et délais de recours contre cette décision ; que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations de la convention est donc inopérant ; que la demande d'annulation de cet arrêté, présentée pour le compte de M. X... devant le tribunal administratif de Paris, n'a été enregistrée que le 27 avril 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.