Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées les 2 juillet 1992 et 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Habib X..., demeurant ... 29400 à Wilaya de Mascara (Algérie) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juin 1992 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 9 juin 1992, n'était pas rédigée en langue française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait sollicité l'assistance d'un interprète ; qu'il suit de là que M. X... qui d'ailleurs s'est exprimé en français à l'audience en se bornant à demander un délai de vingt-quatre heures pour reprendre ses affaires personnelles à Lille, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de l'Eure et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et del'aménagement du territoire.