Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 19 juin 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Luftu X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE du 19 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été pris sur le fondement de l'article 22 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, M. X... s'étant maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté du 5 mai 1992 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 mai 1992 comporte, d'une part refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, légalement opposé à M. X... après le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'admission au statut de réfugié, et d'autre part refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire motivé par l'entrée irrégulière en France de M. X... le 23 novembre 1990 ;
Considérant que les documents délivrés aux personnes qui sollicitent la reconnaissance du statut de réfugié jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande ont pour effet de régulariser la situation des intéressés quant aux conditions de leur entrée en France ; qu'ainsi en refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. X... par le seul motif qu'il était entré en France irrégulièrement, le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit ; que par suite c'est à bon droit que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité de l'arrêté du 5 mai 1992 pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.