Vu la requête, enregistrée le 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 18 août 1983 de la commission départementale de remembrement des Hautes Alpes en tant qu'elle modifie ses attributions et celles de Mme Elise Z... venant aux droits de M. Simon Y... et, d'autre part, décidé que les frais d'expertise liquidés à la somme de 13 178,24 F par ordonnance du président du tribunal administratif du 28 juin 1990 seraient supportés par l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiée notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par un jugement du 15 novembre 1990 le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 18 août 1983 de la commission départementale de remembrement des Hautes-Alpes en tant qu'elle modifie ses attributions et celles de Mme Elise Z... venant aux droits de M. Simon X... et a décidé que les frais d'expertise liquidés à la somme de 13 178,24 F par ordonnance du président du tribunal administratif du 28 juin 1990 seraient supportés par l'Etat ; qu'il est constant que l'Etat a réglé les frais d'expertise mis à sa charge par ce jugement ; que pour assurer l'exécution du jugement précité, la commission départementale a pris le 5 octobre 1992 une nouvelle décision statuant sur le remembrement de la propriété du requérant ;
Considérant que si le requérant soutient que la nouvelle décision de la commission ne lui donne pas satisfaction, sa contestation relève désormais d'un litige distinct de celui qui concerne l'exécution de la décision du 18 août 1983 et que le requérant a d'ailleurs porté devant le tribunal administratif de Marseille ; que dès lors la requête de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à une astreinte est devenue sans obje ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.