Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 7 septembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 1991 du ministre de l'économie et des finances portant nomination dans l'emploi d'inspecteur des impôts des candidats reçus à l'examen professionnel organisé au titre de l'année 1991 ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ordonnance du 7 septembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 1991 du ministre de l'économie et des finances portant nomination dans l'emploi d'inspecteur des impôts des candidats reçus à l'examen professionnel organisé au titre de l'année 1991, est suffisamment motivée ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de cet arrêté n'est pas de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'économie.