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25/06/1993 | FRANCE | N°145249

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1993, 145249


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 17 décembre 1992, du jury du concours externe d'ingénieur subdivisionnaire (option architecture-bâtiment), session de 1992, le déclarant non admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience p

ublique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Po...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 17 décembre 1992, du jury du concours externe d'ingénieur subdivisionnaire (option architecture-bâtiment), session de 1992, le déclarant non admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si aux termes de l'article 3-1-1 du règlement du concours d'ingénieur subdivisionnaire organisé par le centre national de la fonction publique territoriale : "Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury ; toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité", cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le jury, au vu des travaux remis par les candidats et en fonction du nombre de postes à pourvoir, fixe la note moyenne requise pour l'admissibilité ; que le seuil d'admissibilité ainsi fixé ne se confond pas avec le niveau des notes éliminatoires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jury du concours externe d'ingénieur subdivisionnaire (option architecture-bâtiment) pour 1992 a fixé le seuil d'admissibilité à 10 sur 20 ; que, dès lors, le jury en déclarant non admissible à ce concours M. X..., qui avait obtenu la note de 9,5 sur 20 à l'unique épreuve d'admissibilité, n'a pas méconnu le règlement du concours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du jury du concours externe d'ingénieur subdivisionnaire (option architecture-bâtiment session de 1992) le déclarant non admissible à ce concours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aucentre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 145249
Date de la décision : 25/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1993, n° 145249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:145249.19930625
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