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25/06/1993 | FRANCE | N°68605

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 juin 1993, 68605


Vu l'ordonnance en date du 9 mai 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Boubaha X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 27 novembre 1984, présentée par M. Boubaha X..., domicilié ... et tendant à ce que le tribunal administratif :
1°) annule la décision du ministre de la défense en d

ate du 20 août 1984 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit mis...

Vu l'ordonnance en date du 9 mai 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Boubaha X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 27 novembre 1984, présentée par M. Boubaha X..., domicilié ... et tendant à ce que le tribunal administratif :
1°) annule la décision du ministre de la défense en date du 20 août 1984 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la cristallisation de sa pension militaire de retraite ;
2°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 30 décembre 1974 : "La revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont ou seront titulaires les nationaux des Etats appartenant à la communauté sera effectuée dans des conditions et selon des taux fixés par décret" ; que si ces dispositions étaient applicables aux pensions concédées aux nationaux des Etats, qui, comme le Sénégal, sont, ainsi qu'il est prévu à l'article 86, 3ème alinéa de la Constitution, modifié par la loi constitutionnelle du 4 juin 1960, restés membres de la communauté après être devenus indépendants, elles ont été abrogées à compter du 1er janvier 1975 par les dispositions de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifiée par celles de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981, qui, à compter de la même date, ont étendu aux nationaux des Etats visés à l'article 63 précité les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ;
Considérant qu'aux termes de cet article 71 : "I- ... les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux de pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté ... seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées, qu'à compter du 1er janvier 1975, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux sénégalais ont été remplacées par des indemnités qui ne sont plus susceptibles d'être revalorisées dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 152 et 153 du code de la nationalité française, modifiées par la loi du 9 janvier 1973, les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui, comme le Sénégal, avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer, ne peuvent, lorsqu'elles ne sont pas originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué à la date du 29 juillet 1960, être réintégrées dans la nationalité française qu'à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France et moyennant une déclaration ;
Considérant que pour faire à M. X... application de ces dispositions législatives et lui refuser, par une décision du 20 août 1984, la revalorisation sur la base du droit commun applicable aux pensions de retraite des anciens militaires de nationalité française, le ministre de la défense s'est fondé sur le motif que le requérant a perdu la qualité de Français ; qu'à l'appui de sa requête M. X..., qui est né à Malicounda (Sénégal) fait valoir que, contrairement à ce que soutient le ministre, il n'a pas perdu la nationalité française à la suite de l'accession à l'indépendance du Sénégal ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 19 juin 1960, date d'indépendance du Sénégal, M. X... ne se trouvait pas au Sénégal mais servait dans une unité de l'armée française à Madagascar et qu'il n'a regagné son pays d'origine et fixé définitivement son domicile au Sénégal que le 24 août 1961 ;
Considérant que la question de savoir si un Français originaire du Sénégal a, du fait de l'accession de ce pays à l'indépendance, perdu la nationalité française alors même qu'à la date de cette indépendance il servait dans une formation de l'armée française stationnée à Madagascar, pays qui est lui-même devenu indépendant, s'il a perdu la nationalité française seulement lorsqu'il a fixé son domicile au Sénégal ou si, malgré son retour dans son pays d'origine, il a conservé la nationalité française, présente à juger une difficulté sérieuse ; que la solution du litige pendant devant le Conseil d'Etat dépend de la solution qui sera donnée à cette question et qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher celle-ci ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur le point de savoir si le requérant a perdu la nationalité française et, dans l'affirmative, à quelle date il a perdu cette nationalité ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M.SIDIBE, dirigée contre la décision du ministre de la défense refusantde procéder à la revalorisation de la pension militaire de retraite dont il se prétend titulaire, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire sesoit prononcée sur le point de savoir si le requérant a ou non perdu la nationalité française, et, dans l'affirmative, à quelle date il a perdu cette nationalité. M. X... devra justifier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de la question dont s'agit la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Code de la nationalité 152, 153
Constitution du 04 octobre 1958 art. 86 al. 3
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71 Finances pour 1960
Loi 60-525 du 04 juin 1960 Loi constitutionnelle
Loi 73-42 du 09 janvier 1973
Loi 74-1129 du 30 décembre 1974 art. 63, art. 86, art. 71 Finances pour 1975
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 14 Finances rectificative pour 1979
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 22 Finances rectificative pour 1981


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1993, n° 68605
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 25/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68605
Numéro NOR : CETATEXT000007836372 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-25;68605 ?
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