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25/06/1993 | FRANCE | N°91798

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1993, 91798


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1987, présentée par Mme A..., demeurant ... et M. X..., demeurant ... ; Mme A... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 1987 en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de Loire-Atlantique, en date du 13 février 1985, en tant qu'elle accorde une subvention à des établissements privés d'enseignement technique du département ;
2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1987, présentée par Mme A..., demeurant ... et M. X..., demeurant ... ; Mme A... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 1987 en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de Loire-Atlantique, en date du 13 février 1985, en tant qu'elle accorde une subvention à des établissements privés d'enseignement technique du département ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1919 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la légalité des décisions par lesquelles les collectivités publiques accordent des subventions aux établissements d'enseignement privés à la conclusion préalable d'une convention avec ces établissements ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la demande de subvention en faveur des établissements d'enseignement technique privés du département dont était saisi le conseil général de Loire-Atlantique lui a été transmise par le directeur de l'enseignement catholique est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition de la loi du 25 juillet 1919 ni aucune autre disposition législative ne fait obstacle à l'attribution par les régions, les départements ou les communes de subventions à des établissements privés d'enseignement technique placés ou non sous le régime de l'un des contrats institués par la loi du 31 décembre 1959 ;
Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que la délibération attaquée aurait pour effet de placer les établissements d'enseignement privés dans une situation plus favorable que les établissements d'enseignement public, ils n'apportent, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de leurs allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en tant qu'elle est dirigée contre la délibération du conseil général de Loire-Atlantique du 13 février 1985 en tant qu'elle accorde une subvention aux établissements privés d'enseignement technique du département ;
Article 1er : La requête de Mme Z... et de M. Y... rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à M. X..., au département de Loire-Atlantique et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 91798
Date de la décision : 25/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES.


Références :

Loi du 25 juillet 1919
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1993, n° 91798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:91798.19930625
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