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25/06/1993 | FRANCE | N°95698

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1993, 95698


Vu la requête, enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ALLIER ; le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ALLIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 mars 1987 du conseil municipal de Montluçon décidant la revalorisation du complément de rémunération dit "prime de vacances"

, versée aux agents communaux ;
2°) annule pour excès de pouvoir cett...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ALLIER ; le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ALLIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 mars 1987 du conseil municipal de Montluçon décidant la revalorisation du complément de rémunération dit "prime de vacances", versée aux agents communaux ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la ville de Montluçon,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des deux premiers alinéas de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que si les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983, le troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 précitée diffère l'application de la règle ainsi posée jusqu'à l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois ; qu'il en résulte, comme le confirment d'ailleurs les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 1984, que le législateur a entendu laisser aux collectivités locales la possibilité de maintenir à leurs agents jusqu'à cette entrée en vigueur les avantages indemnitaires dont ils bénéficiaient, et notamment "les avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis (...) par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1987 prévoit la conservation par les agents titulaires lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ;
Considérant que, par délibération du 2 mars 1987, le conseil municipal de Montluçon (Allier) a décidé de porter de 2 184 F à 2 434 F le montant de la prime de vacances attribuée de façon forfaitaire aux agents communaux ;

Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le montant de la prime en cause fasse l'objet d'une revalorisation même si l'augmentation qui en résulte aboutit à une évolution de son montant plus rapide que l'évolution des traitements de la fonction publique, une telle revalorisation ne peut être légalement décidée que si elle constitue, au même titre que la prime elle-même, un avantage acquis qui doit être maintenu au profit de ses bénéficiaires en application des dispositions susmentionnées de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le conseil municipal de Montluçon, seul compétent pour définir les modalités d'évolution de la prime de vacances versée au personnel communal, n'a pris, avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, aucune délibération fixant le principe et les modalités d'une revalorisation de ladite prime ; qu'ainsi, la revalorisation décidée par la délibération contestée, qui ne peut être regardée comme ayant le caractère d'un avantage collectivement acquis au sens des dispositions combinées des articles 87 et 111 de la loi du 26 janvier 1984, constituait un avantage nouveau illégalement consenti au personnel communal postérieurement à l'intervention de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ALLIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 2 mars 1987 par laquelle le conseil municipal de Montluçon a revalorisé la prime de vacances versée aux agents communaux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 décembre 1987 et la délibération du conseil municipal de Montluçon en date du 2 mars 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ALLIER, à la ville de Montluçon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - COMPLEMENT DE TRAITEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1993, n° 95698
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95698
Numéro NOR : CETATEXT000007836378 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-25;95698 ?
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