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28/06/1993 | FRANCE | N°100232

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juin 1993, 100232


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1988 et 21 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Saint Jean de Tholome à Viuz-en-Sallaz (74250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 janvier 1986, par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget a prononcé la suspension de ses droits à pension ;
2°) d'annuler

cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1988 et 21 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Saint Jean de Tholome à Viuz-en-Sallaz (74250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 janvier 1986, par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget a prononcé la suspension de ses droits à pension ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Julien X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction résultant de la loi du 26 décembre 1964 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office ... pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée ... La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation d'activité ... Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits" ;
Considérant qu'après que M. X..., directeur départemental adjoint des impôts, ait été admis à la retraite, le ministre de l'économie, des finances et du budget a pris à son encontre, par arrêté du 6 janvier 1986, une décision de suspension du droit à l'obtention de la pension pour des faits qui, ayant été commis avant l'admission à la retraite, ont été retenus sous la qualification de démission à prix d'argent au sens de la disposition ci-dessus rappelée ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que dans sa demande au tribunal administratif M. X... n'avait invoqué que des moyens de légalité interne, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 janvier 1986 ; que, par suite, s'il soutient devant le Conseil d'Etat que cet arrêté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'il serait insuffisamment motivé, ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte de celles qui avaient été présentées au tribunal administratif constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. X... a été admis à la retraite, l'administration ne disposait pas, même si l'intéressé était déjà inculpé, de tous les éléments nécessaires pour apprécier la matérialité et la qualification des faits qui ont motivé la mesure de suspension ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en violation de la disposition ci-dessus rappelée pour des faits qui auraient été connus de l'administration avant la cessation d'activité, ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il ressort des motifs non contestés de la décision attaquée que M. X... s'est entremis, moyennant le versement d'une somme de 209 873,94 F, entre les dirigeants, avec lesquels il était lié, d'une société et l'inspecteur des impôts qui procédait à sa vérification, afin que certains redressements ne soient pas effectués ; que ces faits pour lesquels le requérant ne saurait invoquer le bénéfice de l'amnistie dès lors qu'ils sont contraires à l'honneur et à la probité, auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office de l'intéressé, pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent au sens de la disposition législative ci-dessus rappelée ; que l'administration était, dès lors, tenue de prononcer la suspension du droit à l'obtention de la pension, et qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette mesure serait disproportionnée par rapport aux faits reprochés est inopérant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 100232
Date de la décision : 28/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-01-07-02,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION -Suspension du droit à pension lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation d'activité - Agent inculpé au moment de sa mise à la retraite - Légalité de la suspension dès lors que l'administration ne disposait pas à la date de cessation d'activité de tous les éléments nécessaires pour apprécier la matérialité et la qualification des faits (1).

48-02-01-07-02 Il résulte de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction résultant de la loi du 26 décembre 1964 que le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère est suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du code quand sont en cause des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque ces faits sont révélés ou qualifiés après la cessation d'activité. Le moyen tiré de ce qu'une décision de suspension du droit à l'obtention de la pension aurait été prise, en violation de ladite disposition, pour des faits qui auraient été connus de l'administration avant la cessation d'activité, ne peut être accueilli dès lors que l'administration ne disposait pas, même si l'intéressé était déjà inculpé à la date à laquelle il a été mis à la retraite, de tous les éléments nécessaires pour apprécier la matérialité et la qualification des faits qui ont motivé la mesure de suspension.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L59
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964

1.

Rappr., sur le fondement de l'article L.83 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de 1959-04-20, Sieur Brûlé, p. 252, et 1964-04-17, Sieur Bellat, T. p. 953


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 100232
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:100232.19930628
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