La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1993 | FRANCE | N°105939

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juin 1993, 105939


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL ART ET BAT, demeurant ... ; la SARL ART ET BAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Z... et autres, l'arrêté du maire de Tours en date du 1er juin 1987 lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. Z... et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

e l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL ART ET BAT, demeurant ... ; la SARL ART ET BAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Z... et autres, l'arrêté du maire de Tours en date du 1er juin 1987 lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. Z... et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SARL ART ET BAT et de Me Pradon, avocat de M. Jean Y... et de Monseigneur Z...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Tours approuvé le 24 février 1986 et modifié le 22 décembre 1986 : "Lors de la réalisation d'une construction, il sera planté au moins un arbre de haute tige pour cent mètres carrés d'espace non boisé et libre de toute construction (...) Lorsque des dalles accessibles aux piétons avec une surface supérieure ou égale à trois cents mètres carrés situées au niveau du sol ou du premier étage viennent recouvrir les installations telles que garages, commerces, etc ... et par là-même réduire les possibilités de plantation, le constructeur devra planter sur ces dalles des arbres de moyen développement à raison de un pour cinquante mètres carrés (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la plantation d'arbres de haute tige n'est obligatoire que si le terrain, objet du permis de construire, présente une surface d'au moins cent mètres carrés libres de toute construction en surface comme en sous-sol et que la construction d'installations en sous-sol exonère le constructeur de cette obligation et l'autorise à ne procéder qu'à la plantation d'arbres de moyen développement lorsque la surface de la dalle est supérieure ou égale à trois cent mètres carrés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé par l'arrêté attaqué autorise la réalisation d'un garage en sous-sol qui occupe la quasi-totalité du terrain ; que la société était, dès lors, dispensée de l'obligation de planter des arbres de haute tige ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 1er juin 1987, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'en l'absence de prescriptions relatives à la plantation d'arbres de haute tige, il méconnaissait l'article UA 13 précité du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Z... et autres ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une convention de gestion administrative, juridique et financière a été passée entre la SARL ART ET BAT et la société civile immobilière "Origet", propriétaire du terrain, le 27 décembre 1986 ; qu'aux termes de cette convention : "Il incombe au mandataire de la société civile immobilière (...) d'agir au nom et pour le compte de ladite société afin (...) de demander les autorisations nécessaires à la construction, approbation des plans de masse, permis de construire (...)" ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le maire de Tours, en délivrant le permis attaqué à la SARL ART ET BAT aurait méconnu les dispositions de l'article R.421-1-1, n'est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols précité : "L'aspect des constructions doit être particulièrement étudié et celles-ci doivent s'intégrer dans le cadre constitué par le paysage et les habitations existantes (...) L'usage des matériaux brillants est interdit ..." ;
Considérant que si la construction, objet du permis de construire litigieux, est conçue selon un parti architectural moderne alors que le quartier dans lequel elle se situe est constitué pour l'essentiel de maisons de pierre édifiées au XIXème siècle, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux précautions prises par les auteurs du projet en ce qui concerne les dimensions des bâtiments et leur aspect extérieur, l'appréciation à laquelle s'est livré le maire de Tours pour estimer que la construction était de nature à s'intégrer dans le cadre constitué par le paysage et les habitations existantes n'est pas manifestement erronée ; que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs de première instance, le permis de construire litigieux n'autorise pas l'utilisation de matériaux de couverture brillants ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article UA 11 du règlement précité ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant enfin que si M. Z... et autres soutiennent que le permis de construire ne respecterait pas les règles de prospect, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ART ET BAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 1er juin 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 10 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... et autres devantle tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL ART ET BAT, à Mme Le Comte, à Mme A..., à Mme X..., à M. Y..., à M. Z..., au maire de la ville de Tours et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 105939
Date de la décision : 28/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 105939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105939.19930628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award