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28/06/1993 | FRANCE | N°107946

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juin 1993, 107946


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1989, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant Parc Dessuard bâtiment E, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87

-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1989, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant Parc Dessuard bâtiment E, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants" et qu'aux termes de l'article 28 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 36 du décret précité : "Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 23 à 28 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles" ;
Considérant que M. X... a été nommé, en qualité de stagiaire, chef des services administratifs à la direction des interventions sociales et sanitaires du département des Bouches-du-Rhône à compter du 19 mai 1987 ; que cet emploi a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de 80 000 à 150 000 habitants ; qu'ainsi la demande d'intégration de M. X... devait être examinée au regard des dispositions combinées des articles 24-2° et 28-1° du décret précité, rendues applicables aux fonctionnaires stagiaires par l'article 36 du même décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant d'être nommé dans l'emploi qu'il occupait au 31 décembre 1987, M. X... a exercé à partir de 1973 les fonctions d'inspecteur puis d'inspecteur principal et enfin de directeur adjoint dans plusieurs directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ; qu'eu égard tant à la qualification ainsi acquise par lui qu'à la nature et au niveau de ses responsabilités dans le domaine de l'action sociale aux adultes pour l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône, la commission, en estimant qu'il ne justifiait pas d'une qualification et de responsabilités lui permettant d'être intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a entaché sa décision d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 30 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La décision en date du 30 novembre 1988 de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 107946
Date de la décision : 28/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 24, art. 28, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 107946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107946.19930628
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