Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 17 janvier 1990 par laquelle le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné qu'une lettre du 3 mars 1989 du directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis soit déclarée opposable à l'administration ;
2°) fasse droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la décision du président du tribunal administratif prise en matière de référé "est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Toutefois, si la décision a été prise à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue au Conseil d'Etat, l'appel de la décision du président du tribunal administratif est formé devant le Conseil d'Etat" ; que l'appel formé par M. X... contre la décision du 17 janvier 1990 du président du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande relative à l'annulation des poursuites correctionnelles engagées contre lui par le directeur de la comptabilité publique n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ;
Mais considérant qu'en vertu de l'article R. 83 du même code, lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification de la décision attaquée le 13 mars 1990, et que sa requête n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 30 mars 1990, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, ladite requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, il appartient au Conseil d'Etat de la rejeter ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au ministre du budget.