Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1991, présentée par M. Etienne Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande concernant le recouvrement d'amendes pénales et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende de 5 000 F pour recours abusif ;
2°) déclare nulles les poursuites engagées pour le recouvrement d'amendes pénales par le trésorier-payeur général du Rhône et la saisie opérée sur son compte, déclare l'action publique prescrite pour une partie de ces amendes et qu'il y a lieu pour les autres amendes de saisir le tribunal de police, et, enfin, condamne le trésorier-payeur général à supporter les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la requête de M. Y... tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 avril 1991 par lequel celui-ci a, d'une part, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande concernant le recouvrement d'amendes pénales et, d'autre part, condamné l'intéressé à payer une amende de 5 000 F pour recours abusif ; qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987 que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour statuer sur ledit appel ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre celui-ci à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. Y... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... TETE et au ministre du budget.