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28/06/1993 | FRANCE | N°128303

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 1993, 128303


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine avisant les services fiscaux du montant des arrérages de pension qu'il a perçus en 1990 et ceci en tant que ce montant inclut une somme de 1 717 F correspondant à des cotisations sociales prélevées à tor

t au cours du premier semestre 1990 et remboursée en juillet 1990 ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine avisant les services fiscaux du montant des arrérages de pension qu'il a perçus en 1990 et ceci en tant que ce montant inclut une somme de 1 717 F correspondant à des cotisations sociales prélevées à tort au cours du premier semestre 1990 et remboursée en juillet 1990 ;
2°/ annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le greffier en chef du tribunal administratif de Rennes n'aurait pas délivré à M. X... un certificat constatant l'arrivée au greffe de sa requête, contrairement aux prescriptions de l'article R. 101 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'est pas, par elle-même, à la supposer établie, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant les premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, que, eu égard au contenu de la demande qui lui était soumise, le président du tribunal administratif a régulièrement usé des pouvoirs que lui confère l'article R. 149 du code précité en décidant qu'il n'y avait pas lieu à procéder à l'instruction de celle-ci ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'a pas, dans le jugement attaqué, dénaturé la portée des conclusions de la demande dont il était saisi et qui tendait à l'annulation partielle de la lettre par laquelle le trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine avisait les services fiscaux du montant des arrérages de pension perçus par l'intéressé en 1990 ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut utilement soutenir que le tribunal a porté sur le fond du litige qui lui était soumis une appréciation critiquable dès lors que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y lieu de le condamner à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DU REQUERANT - Saisine du juge - Absence de délivrance d'un certificat de dépôt de la demande au tribunal administratif - Circonstance de nature à vicier la procédure - Absence.

37-03-01, 54-06-01 La circonstance que le greffier en chef du tribunal administratif n'aurait pas délivré au requérant un certificat constatant l'arrivée au greffe de sa demande, contrairement aux prescriptions de l'article R.101 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant les premiers juges.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - Droits du requérant - Délivrance d'un certificat de dépôt de la demande au tribunal administratif - Absence - Circonstance ne viciant pas la procédure.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R101, R149
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1993, n° 128303
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Leclerc
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 28/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128303
Numéro NOR : CETATEXT000007834871 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-28;128303 ?
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