Vu la requête, enregistrée le 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine avisant les services fiscaux du montant des arrérages de pension qu'il a perçus en 1990 et ceci en tant que ce montant inclut une somme de 1 717 F correspondant à des cotisations sociales prélevées à tort au cours du premier semestre 1990 et remboursée en juillet 1990 ;
2°/ annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le greffier en chef du tribunal administratif de Rennes n'aurait pas délivré à M. X... un certificat constatant l'arrivée au greffe de sa requête, contrairement aux prescriptions de l'article R. 101 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'est pas, par elle-même, à la supposer établie, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant les premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, que, eu égard au contenu de la demande qui lui était soumise, le président du tribunal administratif a régulièrement usé des pouvoirs que lui confère l'article R. 149 du code précité en décidant qu'il n'y avait pas lieu à procéder à l'instruction de celle-ci ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'a pas, dans le jugement attaqué, dénaturé la portée des conclusions de la demande dont il était saisi et qui tendait à l'annulation partielle de la lettre par laquelle le trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine avisait les services fiscaux du montant des arrérages de pension perçus par l'intéressé en 1990 ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut utilement soutenir que le tribunal a porté sur le fond du litige qui lui était soumis une appréciation critiquable dès lors que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y lieu de le condamner à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre du budget.