Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL AURELIA PROMOTION, dont le siège social est ... ; la SARL AURELIA PROMOTION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 avril 1991 par lequel le maire d'Aix-en-Provence lui a ordonné d'interrompre les travaux de construction d'une maison d'habitation sise à Luynes ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la commune d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la SARL AURELIA PROMOTION :
Considérant que la SARL AURELIA PROMOTION demande l'annulation du jugement du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 avril 1991 par lequel le maire d'Aix-en-Provence lui a ordonné d'interrompre les travaux de construction d'une maison d'habitation sise à Luynes ; que le moyen invoqué par la SARL AURELIA PROMOTION ne paraît pas de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la SARL AURELIA PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 22 avril 1991 ;
Sur les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner la SARL AURELIA PROMOTION à payer à la commune d'Aix-en-Provence la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL AURELIA PROMOTION est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL AURELIA PROMOTION, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.