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28/06/1993 | FRANCE | N°130192

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 1993, 130192


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL AURELIA PROMOTION, dont le siège social est ... ; la SARL AURELIA PROMOTION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 avril 1991 par lequel le maire d'Aix-en-Provence lui a ordonné d'interrompre les travaux de construction d'une maison d'habitation sise à Luynes ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécu

tion de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL AURELIA PROMOTION, dont le siège social est ... ; la SARL AURELIA PROMOTION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 avril 1991 par lequel le maire d'Aix-en-Provence lui a ordonné d'interrompre les travaux de construction d'une maison d'habitation sise à Luynes ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la commune d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la SARL AURELIA PROMOTION :
Considérant que la SARL AURELIA PROMOTION demande l'annulation du jugement du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 avril 1991 par lequel le maire d'Aix-en-Provence lui a ordonné d'interrompre les travaux de construction d'une maison d'habitation sise à Luynes ; que le moyen invoqué par la SARL AURELIA PROMOTION ne paraît pas de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la SARL AURELIA PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 22 avril 1991 ;
Sur les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner la SARL AURELIA PROMOTION à payer à la commune d'Aix-en-Provence la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL AURELIA PROMOTION est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL AURELIA PROMOTION, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 130192
Date de la décision : 28/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 130192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:130192.19930628
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