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28/06/1993 | FRANCE | N°130446

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 1993, 130446


Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1991 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Claude X... ;
Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation du jugement en date du 3 ju

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Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1991 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Claude X... ;
Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation du jugement en date du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 septembre et 13 octobre 1988 du trésorier principal du 11ème arrondissement de Paris, confirmées par une décision du 16 novembre 1988 du trésorier payeur général de la région Ile-de-France, rejetant sa demande de remise gracieuse de la majoration de 10 % prévue par l'article 1761 du code général des impôts et de frais de commandement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 16 novembre 1988 par laquelle le trésorier payeur général de la région Ile-de-France a confirmé les décisions en date des 28 septembre et 13 octobre 1988 du trésorier principal de Paris 11ème arrondissement rejetant sa demande de remise gracieuse des majorations de retard et des frais de commandement qui lui étaient réclamés ;
Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées, en raison du caractère gracieux de la demande présentée par le contribuable, n'entrent dans aucune des catégories de décisions administratives qui doivent être expressément motivées en application des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement soulever devant le juge de l'excès de pouvoir des moyens de nature à entraîner la décharge ou la réduction des sommes dont il n'a demandé à l'administration que la remise gracieuse ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement contester la mise à sa charge des majorations de retard et des frais de commandement litigieux par le moyen qu'aucune majoration de retard ne pouvait lui être réclamée dès lors qu'il avait demandé et obtenu le sursis au paiement des impositions en cause ;
Considérantqu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 130446
Date de la décision : 28/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 130446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:130446.19930628
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