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28/06/1993 | FRANCE | N°133169

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 1993, 133169


Vu, l'ordonnance en date du 9 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. et Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 10 décembre 1991, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation de l'ordonnance

de référé du 28 novembre 1991 par laquelle le président du tribun...

Vu, l'ordonnance en date du 9 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. et Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 10 décembre 1991, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation de l'ordonnance de référé du 28 novembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que, par la voie du référé, soit déclarée nulle et sans effet la décision en date du 25 juin 1991 de la communauté urbaine de Strasbourg subordonnant l'instruction d'une demande de permis de construire à la production d'une pièce manquante, d'autre part, à ce que l'instruction du permis de construire se poursuive et enfin, à la condamnation de la commune de Vendenheim à payer 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) à la désignation d'un expert ;
3°) à la condamnation de la commune de Vendenheim et la communauté urbaine de Strasbourg, respectivement, à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ... peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant que, par décision en date du 25 juin 1991, la communauté urbaine de Strasbourg a interrompu l'instruction de la demande de permis de construire déposée par M. et Mme X... au motif que le dossier était incomplet en l'absence d'une convention de servitude de passage permettant de satisfaire à l'exigence de largeur des voies d'accès imposée par le plan d'occupation des sols de la commune de Vendenheim ; que M. et Mme X... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par la voie du référé administratif, d'ordonner, d'une part, que soit déclarée nule et non avenue cette décision, d'autre part, que la procédure d'instruction de leur demande de permis de construire soit poursuivie ; qu'aucune de ces conclusions n'entre dans le champ d'application de la procédure de référé définie par les dispositions précitées ; que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne une expertise :

Considérant que M. et Mme X... demandent que soit ordonnée une expertise afin de déterminer l'appartenance des parcelles qui jouxtent leur propriété et les possibilités d'accès à la parcelle en cause ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Strasbourg et la commune de Vendenheim qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. et Mme X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de les condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme LUTZ,à la communauté urbaine de Strasbourg, à la commune de Vendenheim et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 133169
Date de la décision : 28/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 133169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133169.19930628
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