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28/06/1993 | FRANCE | N°142605

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juin 1993, 142605


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1992, présentée par M. Gérard Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 dans le canton Belfort-Ouest (Territoire de Belfort) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1992, présentée par M. Gérard Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 dans le canton Belfort-Ouest (Territoire de Belfort) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Christian Y...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :
Considérant, d'une part, que si un tract à caractère polémique qualifiant notamment M. Z... de "candidat de la magouille" a été distribué au cours de la campagne électorale, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été, en l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors, notamment, qu'il n'est pas établi que ce tract ait été diffusé à une date à laquelle l'intéressé était dans l'impossibilité de répondre aux accusations qu'il contenaît ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que ni les imputations contenues dans les différents documents de propagande électorale diffusés par M. Y... au cours de la campagne, ni les informations relatives à l'élection publiées par la presse locale n'ont été de nature à jeter un doute, dans l'esprit des électeurs, sur le fait que la candidature de M. X... demeurait, bien que celui-ci eût tardivement annoncé son retrait de la compétition électorale, juridiquement valable ;
Sur le grief tiré d'une irrégularité commise pendant le déroulement du vote :
Considérant que la circonstance que des bulletins vierges aient été mis à la disposition des électeurs ne saurait être regardée, alors même que M. X... avait, pour sa part, fait retirer des bureaux les bulletins de vote libellés à son nom, comme une incitation tacite à voter en faveur de ce candidat ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans le dépouillement du scrutin :

Considérant, d'une part, que si M. Z... soutient que, contrairement aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 65 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988, il n'aurait pas été procédé, dans le bureau L1, au dénombrement des émargements des électeurs préalablement au dépouillement du scrutin, il résulte de l'instruction que cette alégation, qui est d'ailleurs infirmée par les énonciations du procès-verbal des opérations de vote dans ledit bureau, ne saurait en tout état de cause, être tenue pour établie ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1988 : "Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquets de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents" ;
Considérant que si M. Z... soutient que, dans les bureaux de vote K2, L1 et L2, les enveloppes dans lesquelles les paquets de cent bulletins avaient été régulièrement introduits n'ont pas été cachetées et signées par les personnes mentionnées à l'article précité du code électoral, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité, en la tenant pour établie, révèle en l'espèce une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, dès lors qu'il est constant que lesdites enveloppes sont restées dans la salle où étaient présents des représentants des deux candidats et qu'aucune fraude ou tentative de fraude n'est au surplus alléguée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 dans le canton de Belfort-Ouest (Territoire de Belfort) ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 142605
Date de la décision : 28/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT.


Références :

Code électoral L65
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 142605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142605.19930628
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