Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril et 22 août 1985, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976 1977 et 1978 et de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Nantes ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le ministre a déclaré admettre les justifications produites en appel par M. X..., à l'exclusion au titre de 1975 d'une somme de 61 000 F dont l'origine demeurait inexpliquée, il résulte de l'examen de la décision prise par le directeur régional des impôts de Nantes que le dégrèvement prononcé a porté en fait sur l'intégralité des droits et pénalités contestés par le contribuable devant le tribunal administratif ; que par suite, l'ensemble des conclusions de M. X... est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre du budget.