La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1993 | FRANCE | N°68004

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 1993, 68004


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril et 22 août 1985, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976 1977 et 1978 et de l'année 1975 dans les rôles de

la commune de Nantes ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril et 22 août 1985, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976 1977 et 1978 et de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Nantes ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le ministre a déclaré admettre les justifications produites en appel par M. X..., à l'exclusion au titre de 1975 d'une somme de 61 000 F dont l'origine demeurait inexpliquée, il résulte de l'examen de la décision prise par le directeur régional des impôts de Nantes que le dégrèvement prononcé a porté en fait sur l'intégralité des droits et pénalités contestés par le contribuable devant le tribunal administratif ; que par suite, l'ensemble des conclusions de M. X... est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 68004
Date de la décision : 28/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 68004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:68004.19930628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award