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28/06/1993 | FRANCE | N°80702

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juin 1993, 80702


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Dominique X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ rectifie pour erreur matérielle une ordonnance du 14 octobre 1985 rejetant la requête précédente, enregistrée sous le n° 68 099, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 1985 ;
2°/ annule le jugement attaqué par la requête n° 68 099, et annule pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le maire de Vias (Hérault) a rejeté ses d

emandes tendant à l'attribution du revenu de remplacement prévu à l'article...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Dominique X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ rectifie pour erreur matérielle une ordonnance du 14 octobre 1985 rejetant la requête précédente, enregistrée sous le n° 68 099, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 1985 ;
2°/ annule le jugement attaqué par la requête n° 68 099, et annule pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le maire de Vias (Hérault) a rejeté ses demandes tendant à l'attribution du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail et au paiement de dix jours de congés payés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle Dominique X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 14 octobre 1985 du président de la 3ème sous-section de la section du Contentieux, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté, au motif qu'elle était entachée d'une irrecevabilité tenant au défaut de motivation, laquelle, eu égard à l'expiration du délai d'appel, ne pouvait être couverte en cours d'instance, la requête n° 68 099 de Mlle X... tendant à l'annulation d'un jugement du 13 février 1985 du tribunal administratif de Montpellier et de plusieurs décisions du maire de la commune de Vias (Hérault) ; que le bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits qui, par une décision du 10 juillet 1985, notifiée le 5 septembre, avait rejeté la demande d'aide judiciaire présentée par Mlle X... et que le Garde des Sceaux, saisi à nouveau de cette demande en application de l'article 43 du décret du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire, a, par une deuxième décision, en date du 30 avril 1986, notifiée le 29 mai 1986, admis Mlle X... au bénéfice de l'aide judiciaire ; que, par la présente requête présentée le 28 juillet 1986 après l'obtention de l'aide judiciaire, Mlle X... demande, d'une part, la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 14 octobre 1985 et, d'autre part, l'annulation du jugement précité du tribunal administratif de Montpellier ;
En ce qui concerne les conclusions en rectification d'erreur matérielle dirigées contre l'ordonnance du 14 octobre 1985 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, le recours en rectification d'erreur matérielle : " ... doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la signification ou de la notification de la décision dont la rectification est demandée" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce ce délai a commencé à courir le 27 novembre 1985, date à laquelle Mlle X... a reçu notification de l'ordonnance du 14 octobre 1985 ; que la demande présentée au garde des sceaux le 28 octobre 1985, en application de l'article 43 précité du décret du 1er septembre 1972, n'a pu conserver le délai de recours contentieux au profit de Mlle X... ; qu'ainsi, le délai de deux mois imparti par l'article 78 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 pour l'introduction du recours en rectification d'erreur matérielle était expiré le 28 juillet 1986, date à laquelle la requête n° 80 702 a été enregistrée ; qu'il suit de là que les conclusions en rectification d'erreur matérielle dirigées contre l'ordonnance du 14 octobre 1985 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 1985 :
Considérant que le jugement du 13 février 1985 a été notifié à Mlle X... le 25 février 1985 ; que la lettre de saisine adressée au garde des sceaux le 28 octobre 1985 par l'intéressée après le rejet de la demande qu'elle avait présentée au bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits n'ayant pu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, conserver à son profit le délai qui lui était imparti pour faire appel, ce délai a expiré deux mois après que lui eût été notifiée la décision par laquelle sa demande d'aide judiciaire avait été rejetée, soit le 5 novembre 1985 ; que, par suite, les conclusions dirigées contre le jugement en date du 13 février 1985, présentées devant le Conseil d'Etat le 28 juillet 1986 étaient tardives et, par suite, irrecevables :
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la commune de Vias et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 80702
Date de la décision : 28/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-04-02,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - PROLONGATION PAR DES TEXTES SPECIAUX -Demande d'aide judiciaire - Seconde demande d'aide judiciaire - Prorogation - Absence - Demande adressée au Garde des sceaux sur le fondement de l'article 43 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 (1).

54-01-07-04-02 La demande présentée au garde des sceaux, en application de l'article 43 du décret du 1er septembre 1972, pour provoquer une nouvelle délibération du bureau d'aide judiciaire, ne conserve pas le délai de recours contentieux. Par suite, ce délai expire deux mois après la notification à l'intéressé de la décision rejetant sa demande d'aide judiciaire, nonobstant le fait que le bureau l'ait ensuite admis au bénéfice de l'aide.


Références :

Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 43
Loi 72-11 du 03 janvier 1972
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78

1.

Cf. 1984-01-06, Jouannet, T. p. 561


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 80702
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:80702.19930628
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