La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1993 | FRANCE | N°83071

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juin 1993, 83071


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1986 et 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Raymond X..., demeurant ..., le Folgoët (29620) Lesneven ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 novembre 1985 du commissaire de la République du département du Finistère autorisant une modification des documents réglemen

taires du lotissement de Keranna ;
2°) annule ledit arrêté du commi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1986 et 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Raymond X..., demeurant ..., le Folgoët (29620) Lesneven ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 novembre 1985 du commissaire de la République du département du Finistère autorisant une modification des documents réglementaires du lotissement de Keranna ;
2°) annule ledit arrêté du commissaire de la République du département du Finistère, en date du 21 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque les 2/3 des propriétaires détenant ensemble les 3/4 au moins de la superficie d'un lotissement ou les 3/4 des propiétaires détenant au moins les 2/3 de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ;
Considérant qu'il est constant que le lotissement de Keranna, au Folgoët (Finistère) comporte 85 lots ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de modification des documents réglementaires de ce lotissement, adressée le 24 septembre 1985 au commissaire de la République du département du Finistère par le groupement des propriétaires de ce lotissement, a été signée par 82 propriétaires, dont 15 avaient donné procuration ; qu'en admettant même que ces procurations n'aient pas été régulières, les 67 signatures recueillies représentaient plus des 3/4 des propriétaires et leurs auteurs détenaient ensemble plus des 2/3 de la superficie du lotissement en cause ; que le moyen tiré de ce que la modification serait intervenue en méconnaissance de l'article L. 315-3 précité ne peut donc être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que le dossier adressé au cours de la première quinzaine du mois de juin 1985 aux co-lotis, en vue de recueillir leur accord, indiquait que les modifications envisagées consistaient en une extension des possibilités de construction de chacun des lots en précisant la naturedes constructions possibles et la superficie sur laquelle ces contructions pourraient être réalisées ; que ces indications fournies plus de trois mois avant que les intéressés soient appelés à émettre leur opinion, étaient suffisamment claires pour que chacun des propriétaires ait pu se prononcer en toute connaissance de cause ;

Considérant, enfin, que les modifications qui avaient pour but de permettre l'extension des habitations et la réalisation de bâtiments annexes qui concernaient l'ensemble des co-lotis revêtaient un caractère d'intérêt général et ne pouvaient être regardées comme entachées de détournement de pouvoir, alors même qu'elles auraient eu pour effet de régulariser des constructions déjà réalisées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit annulé l'arrêté du commissaire de la République du département du Finistère, en date du 21 novembre 1985, autorisant la modification des documents réglementaires du lotissement de Keranna, au Folgoët ;
Article 1er : La requête de M. et M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et M. Y... au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 83071
Date de la décision : 28/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES


Références :

Code de l'urbanisme L315-3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 83071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:83071.19930628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award