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28/06/1993 | FRANCE | N°86665

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juin 1993, 86665


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1987 et 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de VERTHEUIL-EN-MEDOC, représentée par son maire en exercice ; la commune de VERTHEUIL-EN-MEDOC demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 5 février 1987, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. Y... une indemnité de 72 000 F en réparation du préjudice résultant de sa révocation, d'une part, et a rejeté sa demande reconvention

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1987 et 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de VERTHEUIL-EN-MEDOC, représentée par son maire en exercice ; la commune de VERTHEUIL-EN-MEDOC demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 5 février 1987, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. Y... une indemnité de 72 000 F en réparation du préjudice résultant de sa révocation, d'une part, et a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ce que M. Y... soit condamné, après compensation, à lui verser une indemnité de 4 263,61 F, d'autre part ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle tend à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité de 72 000 F en réparation du préjudice résultant de sa révocation ou, à tout le moins, de réduire le montant de cette indemnité ;
3°/ de condamner M. Y... à lui verser une indemnité de 12 355 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de VERTHEUIL-EN-MEDOC et de Me Boullez, avocat de M. X... Bordes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur le droit à indemnité de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. Y..., secrétaire de mairie de la commune de VERTHEUIL-EN-MEDOC, a cessé, à partir de 1982, d'accomplir l'essentiel des tâches qui lui incombaient ; que, contrairement à ce qu'a estimé le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dont la commune de VERTHEUIL-EN-MEDOC est recevable à invoquer l'illégalité dans le litige de plein contentieux né de la demande d'indemnité de M. Y..., ces faits sont de nature à justifier la mesure de révocation, annulée pour un motif de forme, dont l'intéressé a fait l'objet le 7 mai 1984 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la commune de VERTHEUIL-EN-MEDOC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'illégalité dont serait entaché cet arrêté pour reconnaître droit à M. Y... à une indemnité d'un montant de 72 000 F ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de VERTHEUIL-EN-MEDOC devant le tribunal administratif :
Considérant que la commune e VERTHEUIL-EN-MEDOC ne s'est pas bornée, comme elle le soutient en appel, à porter à la connaissance du tribunal, en vue de lui permettre d'évaluer le préjudice subi par M. Y..., qu'elle lui avait versé, à la suite de sa révocation, des provisions sur l'indemnisation due au titre de l'ordonnance du 21 mars 1984 mais a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui reverser, après compensation le cas échéant avec les sommes qu'elle ne contestait pas devoir, lesdites provisions ; que cette demande n'avait pas son fondement dans un contrat ; qu'il appartenait par suite à la commune d'émettre un état exécutoire pour le recouvrement de la créance dont elle se prévaut ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions à fin de condamnation de M. Y... présentées par la commune devant le Conseil d'Etat :
En ce qui concerne "l'acompte sur indemnités" de 19 769,08 F :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du mémoire produit pour la commune de VERTHEUIL-EN-MEDOC le 1er juin 1993 que la somme de 19 769,08 F au paiement de laquelle la commune demande que M. Y... soit condamné, est une avance sur l'indemnité d'un montant de 72 000 F mise à sa charge par le tribunal administratif ; que, par la présente décision, le Conseil d'Etat décharge la commune de cette condamnation ; qu'il lui appartient, par suite, d'émettre un état exécutoire pour le recouvrement de la créance dont elle se prévaut ; que ses conclusions tendant à la condamnation de M. Y... ne sont, par suite, pas recevables ;
En ce qui concerne l'indemnité d'occupation du logement de fonctions de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. Y... a continué d'occuper sans titre le logement qui lui avait été attribué à raison de ses fonctions jusqu'au 29 mars 1989 ; que la commune a droit à une indemnité compensant la perte de loyers que lui a causée cette occupation ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en en fixant le montant à 43 500 F ; qu'il y a lieu par suite, après avoir effectué la compensation, ainsi que le demande la commune, avec la somme de 3 848,17 F qu'elle ne conteste pas devoir à M. Y..., de condamner ce dernier à verser à la commune de VERTHEUIL-EN-MEDOC la somme de 39 651,83 F ;
Article 1er : M. Y... est condamné à payer à la commune de VERTHEUIL-EN-MEDOC la somme de 39 651,83 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 5 février 1987, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de VERTHEUIL-EN-MEDOC est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de VERTHEUIL-EN-MEDOC, à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 86665
Date de la décision : 28/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXISTENCE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - COMPENSATION.


Références :

Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 86665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:86665.19930628
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