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28/06/1993 | FRANCE | N°88926

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 1993, 88926


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juillet 1987 et 2 novembre 1987, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejet sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 à raison d'un local à usage de bureau sis ... ( Bouches-du-Rhône) ;
2°) lui accorde la décharge de

l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juillet 1987 et 2 novembre 1987, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejet sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 à raison d'un local à usage de bureau sis ... ( Bouches-du-Rhône) ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas reçu communication du mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Marseille le 22 avril 1986, en réponse à la communication de la requête, par le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône ; qu'ainsi le tribunal ne pouvait statuer sur la demande de M. X... sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et d'y statuer immédiatement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ..." ;
Considérant qu'à supposer même que M. X... ait, comme il le soutient, adressé au service la réclamation dont il se prévaut, il résulte de l'examen de ce document que celui-ci est relatif à la taxe d'habitation due pour l'année 1981 alors que la demande adressée par l'intéressé au tribunal administratif porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1982 ; qu'ainsi ladite demande, qui ne satisfait pas aux exigences fixées par les dispositions précitées, est irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 88926
Date de la décision : 28/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R200-2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 88926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:88926.19930628
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