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28/06/1993 | FRANCE | N°90797

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juin 1993, 90797


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1987 et 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à faire constater la nullité d'une part de la convention du 4 décembre 1984 conclue avec le syndicat intercommunal des transports de l'agglomération paloise (SITAP) pour le service des transports scolaires, et d'autre part de la décis

ion du 10 mai 1985 du SITAP dénonçant ladite convention ;
2° con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1987 et 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à faire constater la nullité d'une part de la convention du 4 décembre 1984 conclue avec le syndicat intercommunal des transports de l'agglomération paloise (SITAP) pour le service des transports scolaires, et d'autre part de la décision du 10 mai 1985 du SITAP dénonçant ladite convention ;
2° constate la nullité de la convention précitée du 4 décembre 1984 et de la décision précitée du 10 mai 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 ;
Vu le décret n° 84-322 du 3 mai 1984 ;
Vu le décret n° 84-323 du 3 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de M. Pierre X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération paloise,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une convention du 4 décembre 1984, le syndicat intercommunal des transports de l'agglomération paloise a confié à M. X... l'exécution d'un service de transports d'élèves sur l'un des circuits définis à l'intérieur du périmètre de transport urbain de Pau ; que par lettre du 10 mai 1985 le président du syndicat a fait savoir à M. X..., que la convention susmentionnée qui avait été conclue pour l'année scolaire 1984-1985 avec une clause de tacite reconduction, ne serait pas renouvelée pour l'année scolaire 1985-1986 ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Pau, que ces demandes tendaient uniquement l'une à l'annulation pour excès de pouvoir de la convention du 4 décembre 1984, l'autre à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mai 1985 prononçant la résiliation de la convention ;
Considérant que le juge des contestations relatives aux contrats publics n'a pas le pouvoir d'annuler un contrat, ni celui d'annuler les mesures prises par l'administration à l'encontre de son cocontractant, et qu'ainsi les conclusions ci-dessus analysées des demandes de M. X... devant le tribunal n'étaient pas recevables ; que si le requérant soutient devant le Conseil d'Etat qu'il entend présenter des conclusions tendant à faire constater la ullité de la convention et de la décision de résiliation susmentionnées, ces conclusions qui sont présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que par les jugements attaqués le tribunal administratif ait rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., ausyndicat intercommunal des transports de l'agglomération Paloise et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 90797
Date de la décision : 28/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - POUVOIRS DU JUGE


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 90797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:90797.19930628
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