Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 octobre 1987 et 8 janvier 1988, présentés pour M. et Mme X...
Y..., demeurant ... à Fort-de-France (97200) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, sur la demande de l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) et du comité de résistance à la destruction de l'environnement martiniquais (CORDEM), annulé l'arrêté du 17 mars 1986 par lequel le préfet, commissaire de la République de la Martinique leur a accordé l'autorisation de lotir un terrain d'une superficie globale de 96 431 m2 au lieu-dit "Bois Neuf" à Saint-Joseph ;
2°) rejette la demande présentée par l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) et le comité de résistance à la destruction de l'environnement martiniquais (CORDEM) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme X...
Y...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des demandes devant le tribunal administratif :
Considérant qu'eu égard à leurs objets statutaires respectifs, l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais d'une part, et le comité de résistance à la destruction de l'environnement martiniquais d'autre part, avaient intérêt à poursuivre l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 mars 1986 par lequel le préfet, commissaire de la République de la région Martinique avait délivré à M. et Mme Y... l'autorisation de créer un lotissement sur un terrain situé dans la commune de Saint-Joseph ; que leurs demandes au tribunal qui tendaient à cette fin étaient donc recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 17 mars 1986 :
Considérant qu'en l'absence d'un plan d'occupation des sols opposable dans la commune de Saint-Joseph à la date de l'arrêté qui accorde l'autorisation de créer un lotissement d'une surface hors oeuvre nette constructible supérieure à 3 000 m2, le dossier de la demande d'autorisation devait, en vertu de l'article R.315-5 du code de l'urbanisme, comprendre l'étude d'impact prévue à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; que d'après cette dernière disposition : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° une analyse de l'état du site et de son environnement (...) ; 2° une analyse des effets sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique (...) ; 4° les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...)" ;
Considérant que si l'étude d'impact que M. et Mme Y... ont déposée à l'appui de leur demande d'autorisation apporte des informations sur la consistance et la localisation du projet pour lequel il est indiqué que la propriété concernée, d'une superficie de 96 431 m2 ne doit être lotie que dans sa partie centrale située entre les hameaux formés par le quartier Courbaril au nord et le quartier Choco au sud, tandis que les parcelles périphériques couvertes de végétation sont maintenues en l'état, elle ne donne que quelques indications sommaires quant aux effets du projet sur l'environnement ; que notamment s'agissant d'une opération qui prévoit la création de 86 lots d'habitations et dont l'étude mentionne qu'elle se situe à la charnière de 2 zones urbanisées et d'une "zone agricole", cette étude n'analyse pas l'incidence des travaux et aménagements sur la commodité et la salubrité du voisinage et ne permet pas d'apprécier en quoi la réalisation du projet pouvait nécessiter des mesures susceptibles de supprimer ou de réduire ses conséquences dommageables ; qu'il suit de là que l'arrêté préfectoral du 17 mars 1986, qui a accordé l'autorisation de lotir au vu d'une étude d'impact insuffisante au regard des dispositions ci-dessus rappelées du décret du 12 octobre 1977, était entaché d'illégalité et que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges en ont prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais aucomité de résistance à la destruction de l'environnement martiniquais, à la commune de Saint-Joseph et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.