Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistrés les 16 octobre 1987 et 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement, en date du 16 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société laitière du littoral, la décision, en date du 2 février 1983, par laquelle le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'emploi, a rejeté le recours hiérarchique de la société laitière du littoral dirigé contre la décision, en date du 17 février 1992, par laquelle la commission départementale de contrôle du département du Var et la commission départementale des handicapés, du même département siégeant en formation commune l'ont assujettie au paiement d'une redevance ;
2° de rejeter la demande présentée par la société laitière du littoral devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler la décision du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, du 2 février 1983 rejetant le recours hiérarchique de la société laitière du littoral dirigé contre la décision par laquelle la commission départementale de contrôle et la commission départementale des handicapés du département du Var siégeant en formation commune l'ont assujettie au paiement d'une redevance pour n'avoir pas effectué les déclarations prévues aux articles R. 323-3 et L. 323-28 du code du travail relatifs à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et des handicapés, le tribunal administratif de Marseille a accueilli l'unique moyen de la société tiré de ce que, eu égard au nombre de salariés qu'elle emploie dans son seul établissement de Toulon Lagarde, elle n'est pas assujettie aux dispositions de l'article L. 323-2 du même code ; qu'aux termes de cet article inséré dans la section I du chapitre III du titre II du livre III du code, relative à l'emploi des mutilés de guerre : "Sont assujettis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils occupent plus de dix salariés ... les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances y compris les entreprises nationalisées et les entreprises publiques, les établissements laïques ou religieux ayant un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les employeurs des professions libérales, les offices publics ou ministériels, les socités, les syndicats professionnels, les associations ou groupements de quelque nature que ce soit ... Les exploitations agricoles et forestières ainsi que les entreprises de battage et de travaux agricoles, les coopératives ayant une activité agricole ne sont soumises aux dispositions de la présente section que lorsqu'elles occupent plus de quinze salariés" ; qu'il n'est pas contesté que la société laitière du littoral, qui n'est ni une exploitation agricole ou forestière ni une coopérative ayant une vocation agricole, emploie plus de dix salariés ; que le ministre des affaires sociales et de l'emploi est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision susmentionnée du 2 février 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 16 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société laitière du littoral devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société laitière du littoral et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.