La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1993 | FRANCE | N°92488

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 1993, 92488


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 21 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition à la signification de vente qui lui a été notifiée le 16 janvier 1987 à la demande du trésorier principal de Meudon pour avoir paiement d'une somme de 28 941,95 F ;
2°/ le décharge de l'obligation de payer cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

néral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 21 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition à la signification de vente qui lui a été notifiée le 16 janvier 1987 à la demande du trésorier principal de Meudon pour avoir paiement d'une somme de 28 941,95 F ;
2°/ le décharge de l'obligation de payer cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1850 du code général des impôts, repris au premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ..." et qu'en vertu de l'article 1975 du même code, transféré au deuxième alinéa de l'article L. 274, la prescription est interrompue par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous actes interruptifs de droit commun ;
Considérant que, dans le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées, le trésorier principal de Meudon (Hauts-de-Seine) a notifié à M. X... des commandements de payer les sommes dont il restait redevable au titre des impositions mises en recouvrement entre 1981 et 1985 ainsi que des saisies-exécutions ; que ces actes de poursuites et les versements du contribuable ont interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai qui n'était pas expiré lorsqu'à la requête du trésorier principal la signification de la vente des biens mobiliers du redevable a été notifiée à celui-ci le 16 janvier 1987 ; que pour soutenir que ladite signification était relative à une créance prescrite, M. X... ne peut en tout état de cause se prévaloir du délai de deux ans mentionné dans le "guide du contribuable" qui concerne le délai de péremption alors applicable du privilège du Trésor sur les meubles et effets mobiliers des contribuables et non le délai de prescription de l'action en recouvrement des impositions régi par l'article 1850 du code général des impôts susrappelé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête d M. André X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 92488
Date de la décision : 28/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

CGI 1850, 1975
CGI Livre des procédures fiscales L274


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 92488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:92488.19930628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award